Article D444 du Code de procédure pénale
Article D443-2
Article D444-1
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°410985
Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2018

Ces mesures sont prises sur le fondement de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les derniers alinéas disposaient que : « [Les] équipement [informatiques] ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, […] au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération (…) : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité (…) ». […] Dès règles comparables figurent désormais au règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant à l'article R. 57-6-18 du code. […] D. 444 du code de procédure pénale, CE, 10 octobre 1990, […]

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2Système Pénitentiaire - Établissements - Conditions De Détention
M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 5 mai 2009

Cette pratique, soulevée dans le rapport public thématique de la Cour des comptes de décembre 2006, semble méconnaître l'article D. 444 du code de procédure pénale qui dispose que « les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuel ».

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Décisions47

1Tribunal administratif de Nantes, 1er décembre 2015, n° 1306222Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 332 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 19 juillet 2016, n° 1600370Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2010, n° 0801225Annulation

[…] — que l'article D. 439 du code de procédure pénale érige en obligation à la charge de l'administration de permettre aux détenus de recevoir et de conserver des ouvrages religieux nécessaires à leur vie spirituelle qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie au sens de l'article D. 444 du même code ; que par suite, c'est à tort que le service a refusé le 21 novembre 2007 la délivrance à M. D E, détenu au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède, des périodiques religieux édités par les témoins de X et intitulés « La Tour de Garde « et « Réveillez-vous », ainsi qu'une bible ; que la juridiction administrative a déjà jugé que les périodiques précités ne représentaient aucun risque de troubles à l'ordre public ;

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