Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
Cette pratique, soulevée dans le rapport public thématique de la Cour des comptes de décembre 2006, semble méconnaître l'article D. 444 du code de procédure pénale qui dispose que « les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuel ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 332 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ; […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels. (…) » ; […] D E C I D E :
[…] — que l'article D. 439 du code de procédure pénale érige en obligation à la charge de l'administration de permettre aux détenus de recevoir et de conserver des ouvrages religieux nécessaires à leur vie spirituelle qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie au sens de l'article D. 444 du même code ; que par suite, c'est à tort que le service a refusé le 21 novembre 2007 la délivrance à M. D E, détenu au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède, des périodiques religieux édités par les témoins de X et intitulés « La Tour de Garde « et « Réveillez-vous », ainsi qu'une bible ; que la juridiction administrative a déjà jugé que les périodiques précités ne représentaient aucun risque de troubles à l'ordre public ;
Ces mesures sont prises sur le fondement de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les derniers alinéas disposaient que : « [Les] équipement [informatiques] ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, […] au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération (…) : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité (…) ». […] Dès règles comparables figurent désormais au règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant à l'article R. 57-6-18 du code. […] D. 444 du code de procédure pénale, CE, 10 octobre 1990, […]
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