Article D446 du Code de procédure pénale
Article D445
Article D459-1

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 16 () JORF 14 avril 1999

Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.
Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

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Décisions4

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 décembre 2014, 13NT02085, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » ; qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 décembre 2010 : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, […] dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901935Rejet

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901825Rejet

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

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