Article D449 du Code de procédure pénale
Article D447Article D449-1
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2009, n° 0901453Rejet

[…] Il demande qu'il soit enjoint à l'administration pénale d'appliquer strictement l'article D449 du code de procédure pénale qui énonce « Dans les établissements pour peine, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule de façon personnelle. Les aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 31 mai 2011, n° 0901627Rejet

[…] Il soutient que les surveillants ont dégradé les installations faites dans les cellules par les détenus et ont détruit des objets personnels alors que les dispositions de l'article D. 449 du code de procédure pénale autorisent les détenus à aménager leur cellule de manière personnelle ; […] D É C I D E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2010, n° 0802308Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire » ; qu'aux termes de l'article D. 449 du même code : « Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).