Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
[…] Il demande qu'il soit enjoint à l'administration pénale d'appliquer strictement l'article D449 du code de procédure pénale qui énonce « Dans les établissements pour peine, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule de façon personnelle. Les aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. » ;
[…] Il soutient que les surveillants ont dégradé les installations faites dans les cellules par les détenus et ont détruit des objets personnels alors que les dispositions de l'article D. 449 du code de procédure pénale autorisent les détenus à aménager leur cellule de manière personnelle ; […] D É C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire » ; qu'aux termes de l'article D. 449 du même code : « Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. […]