Article D444-1 du Code de procédure pénale
Article D444Article D445
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décisions10

1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 juin 2005, n° 99412Annulation

[…] » ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : « 1°) Toute personne a droit à la liberté d'expression. […] que, d'autre part, aux termes de l'article D. 444-1 du code de procédure pénale : « La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent (…). » ; […] de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale faisant interdiction aux détenus de divulguer de tels propos et de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la protection des fonctionnaires contre les injures, diffamations et outrages ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 7 février 2013, 12NT00030, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'aux termes de l'article D. 262 du code de procédure pénale alors en vigueur : "Les détenus peuvent, […] qu'aux termes de l'article D. 449-1 du même code : "Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / (…) / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. […] qu'aux termes de l'article D. 444-1 du même code : « La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, […] qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 juin 2010, 09-85.512, InéditCassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 444-1 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M me Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

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