Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
[…] » ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : « 1°) Toute personne a droit à la liberté d'expression. […] que, d'autre part, aux termes de l'article D. 444-1 du code de procédure pénale : « La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent (…). » ; […] de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale faisant interdiction aux détenus de divulguer de tels propos et de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la protection des fonctionnaires contre les injures, diffamations et outrages ; […]
[…] qu'aux termes de l'article D. 262 du code de procédure pénale alors en vigueur : "Les détenus peuvent, […] qu'aux termes de l'article D. 449-1 du même code : "Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / (…) / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. […] qu'aux termes de l'article D. 444-1 du même code : « La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, […] qu'aux termes de l'article D. 444 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 444-1 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M me Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;