Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 43 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. » ; que l'article D. 443 du code de procédure pénale, aujourd'hui abrogé, […] D E C I D E :
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 443 du code de procédure pénale alors en vigueur : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine (…) » ; que la note du directeur de l'administration pénitentiaire du […] D E C I D E :
[…] — que la rétention de l'ordinateur de M. X n'est pas une mesure d'ordre intérieur en ce qu'il est possible de considérer qu'elle constitue une privation d'accès aux activités culturelles et socioculturelles pourtant prévu par les dispositions des articles D443 et suivants du code de procédure pénale ; […] D E C I D E :
. - Conformément aux articles D. 443 et 445 du code de procédure pénale et à la circulaire AP 9208-GB1 du 14 décembre 1992, sur le développement de la lecture et le fonctionnement des bibliothèques en établissement pénitentiaire, l'administration pénitentiaire met progressivement en place dans chaque prison une bibliothèque permettant l'accès direct aux livres pour l'ensemble des personnes incarcérées et un budget annuel de fonctionnement. Cent dix-huit établissements sont actuellement pourvus de cet équipement.
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