Article D443 du Code de procédure pénale
Article D442Article D443-1
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaire1

1Fonctionnement des bibliothèques du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis
M. Robert Vizet, du group C, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 7 octobre 1993

. - Conformément aux articles D. 443 et 445 du code de procédure pénale et à la circulaire AP 9208-GB1 du 14 décembre 1992, sur le développement de la lecture et le fonctionnement des bibliothèques en établissement pénitentiaire, l'administration pénitentiaire met progressivement en place dans chaque prison une bibliothèque permettant l'accès direct aux livres pour l'ensemble des personnes incarcérées et un budget annuel de fonctionnement. Cent dix-huit établissements sont actuellement pourvus de cet équipement.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1300795Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 43 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. » ; que l'article D. 443 du code de procédure pénale, aujourd'hui abrogé, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Rennes, 25 avril 2014, n° 1201755Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 443 du code de procédure pénale alors en vigueur : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine (…) » ; que la note du directeur de l'administration pénitentiaire du […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0900024Rejet

[…] — que la rétention de l'ordinateur de M. X n'est pas une mesure d'ordre intérieur en ce qu'il est possible de considérer qu'elle constitue une privation d'accès aux activités culturelles et socioculturelles pourtant prévu par les dispositions des articles D443 et suivants du code de procédure pénale ; […] D E C I D E :

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