Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues / Section 3 : De l'action socioculturelle / Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
Article D443 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;
6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;
7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — que la rétention de l'ordinateur de M. X n'est pas une mesure d'ordre intérieur en ce qu'il est possible de considérer qu'elle constitue une privation d'accès aux activités culturelles et socioculturelles pourtant prévu par les dispositions des articles D443 et suivants du code de procédure pénale ; […] D E C I D E :
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[…] — les dispositions de l'article D. 443-2 du code de procédure pénale, selon lesquelles seul l'éditeur peut procéder à l'envoi postal de publications écrites, doivent être substituées aux dispositions sur lesquelles se fondent la décision de rejet du recours hiérarchique ;
Lire la suite…- Recours hiérarchique·
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- Envoi postal·
- Livre·
- Publication·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2014, n° 1105114
[…] — que la décision attaquée est fondée sur un motif non prévu par les dispositions de l'article D443 du code de procédure pénale et de l'article D443-2 du même code dès lors que ces dispositions prévoient qu'une personne puisse adresser à une personne détenue une publication écrite même si elle n'est pas titulaire d'un permis de visite individuel ; […] qu'aux termes de l'article D. 443 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : (…) 4° par la réception de l'extérieur de telles publications » ; […]
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- Stipulation
. - Conformément aux articles D. 443 et 445 du code de procédure pénale et à la circulaire AP 9208-GB1 du 14 décembre 1992, sur le développement de la lecture et le fonctionnement des bibliothèques en établissement pénitentiaire, l'administration pénitentiaire met progressivement en place dans chaque prison une bibliothèque permettant l'accès direct aux livres pour l'ensemble des personnes incarcérées et un budget annuel de fonctionnement. Cent dix-huit établissements sont actuellement pourvus de cet équipement.
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