Article D453 du Code de procédure pénale
Article D451Article D454
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions3

1CAA de NANTES, 3ème chambre, 27 mars 2014, 12NT03157, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – que le code de procédure pénale et notamment ses articles D. 102, D. 450, D. 453, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mai 2006, n° 0601203Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 449-1 du code de procédure pénale : « Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. […] Toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité et de la discipline doivent être données à cet effet aux détenus »… ; qu'aux termes de l'article D 453 du même code : « les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3e chambre, 27 mars 2014, n° 10Rejet

[…] - que le code de procédure pénale et notamment ses articles D. 102, D. 450, D. 453, […]

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