Article D452 du Code de procédure pénale
Article D456
Article D457
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions5

1CNIL, Délibération du 4 juillet 1995, n° 95-090

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 450 à D. 452 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31 décembre 2014, 13NT02085, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » ; qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 décembre 2010 : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, […] dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2010, n° 0901935Rejet

[…] Considérant; qu'aux termes de l'article D.83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3. » ; qu'aux termes de l'article D.189 de ce même code : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […]

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