Article D462 du Code de procédure pénale
Article D461Article D463
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 mars 1988, 72576, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article D.462 du code de procédure pénale, telles que modifiées par le décret attaqué : « dans le cadre des dispositions légales et sous réserves des liaisons établies conformément à l'article D.461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus » ;

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