Article D470 du Code de procédure pénale

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Version08/08/1985
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-13° JORF 8 août 1985

Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l'article 116 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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