Article D472 du Code de procédure pénale

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Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 341-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Les visiteurs de prison aident bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux des établissements pénitentiaires dans les conditions de l'article D. 460.
Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion.
De plus, en fonction de leurs aptitudes, ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou à l'animation socio-culturelle des établissements.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 21 septembre 1989

. - La mission des visiteurs de prison est fixée par les articles D. 472 à D. 477 du code de procédure pénale. L'article D. 472 précise que " les visiteurs de prison aident bénévolement dans leur tâche les travailleurs sociaux des établissements pénitentiaires. Leur rôle consiste à prendre en charge les détenus signalés par le service socio-éducatif afin de les soutenir durant leur incarcération et contribuer à la préparation de leur réinsertion ".

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