Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 167 () JORF 9 décembre 1998
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :
Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
[…] Attendu que le demandeur, condamné pour infractions à la loi sur la liberté de la presse, ne saurait se faire un grief de la mention, par l'arrêt attaqué, de son admission au régime spécial prévu par l'article D 490 du Code de procédure pénale, dès lors que celle-ci a trait à l'exécution de la peine d'emprisonnement, et que, selon l'article D 491 du même Code, la juridiction qui prononce la condamnation est habilitée à donner cette indication au chef de l'établissement d'incarcération ;
[…] Sur le cinquième moyen pris par le mémoire personnel de la violation des articles D. 490 et D. 491 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges du second degré que lorsqu'il avait été cité, alors qu'il se trouvait en détention, il n'avait pas été placé sous le régime spécial prévu par les articles D. 490 à D. 495 du Code de procédure pénale, qu'ainsi il avait été porté atteinte aux droits de la défense et que la procédure devait être annulée, ce qui devait entraîner pour lui le bénéfice de la prescription de 3 mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Le régime spécial, tel qu'il est défini aux articles D. 490 et suivants du code de procédure pénale, s'applique aux personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou des provocations au meurtre. Il s'applique également aux personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. En l'Etat, un seul détenu est dans les conditions d'octroi du bénéfice de ce régime.
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