Article D490 du Code de procédure pénale
Article D487Article D491
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

Commentaire1

1Nombre de prisonniers détenus dans les prisons
M. François Autain, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 10 novembre 1988

Le régime spécial, tel qu'il est défini aux articles D. 490 et suivants du code de procédure pénale, s'applique aux personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou des provocations au meurtre. Il s'applique également aux personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. En l'Etat, un seul détenu est dans les conditions d'octroi du bénéfice de ce régime.

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1995, 92-83.665, InéditRejet

[…] Attendu que le demandeur, condamné pour infractions à la loi sur la liberté de la presse, ne saurait se faire un grief de la mention, par l'arrêt attaqué, de son admission au régime spécial prévu par l'article D 490 du Code de procédure pénale, dès lors que celle-ci a trait à l'exécution de la peine d'emprisonnement, et que, selon l'article D 491 du même Code, la juridiction qui prononce la condamnation est habilitée à donner cette indication au chef de l'établissement d'incarcération ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1995, 92-83.890, InéditRejet

[…] Sur le cinquième moyen pris par le mémoire personnel de la violation des articles D. 490 et D. 491 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1993, 92-83.478, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges du second degré que lorsqu'il avait été cité, alors qu'il se trouvait en détention, il n'avait pas été placé sous le régime spécial prévu par les articles D. 490 à D. 495 du Code de procédure pénale, qu'ainsi il avait été porté atteinte aux droits de la défense et que la procédure devait être annulée, ce qui devait entraîner pour lui le bénéfice de la prescription de 3 mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).