Article D491 du Code de procédure pénale
Article D490Article D492
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1995, 92-83.665, InéditRejet

[…] Attendu que le demandeur, condamné pour infractions à la loi sur la liberté de la presse, ne saurait se faire un grief de la mention, par l'arrêt attaqué, de son admission au régime spécial prévu par l'article D 490 du Code de procédure pénale, dès lors que celle-ci a trait à l'exécution de la peine d'emprisonnement, et que, selon l'article D 491 du même Code, la juridiction qui prononce la condamnation est habilitée à donner cette indication au chef de l'établissement d'incarcération ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1995, 92-83.890, InéditRejet

[…] Sur le cinquième moyen pris par le mémoire personnel de la violation des articles D. 490 et D. 491 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1992, 92-81.305, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 7, 8, […] restrictions ou sanctions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles D. 490 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, […] n'ait pas indiqué qu'il devait bénéficier du régime spécial prévu pour l'exécution des peines de cette nature, dès lors qu'aux termes de l'article D. 491 du Code précité, le ministère public est habilité à donner cette indication au chef de l'établissement d'incarcération ;

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