Article D495 du Code de procédure pénale
Article D494Article D505
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1993, 92-83.478, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que le prévenu a fait valoir devant les juges du second degré que lorsqu'il avait été cité, alors qu'il se trouvait en détention, il n'avait pas été placé sous le régime spécial prévu par les articles D. 490 à D. 495 du Code de procédure pénale, qu'ainsi il avait été porté atteinte aux droits de la défense et que la procédure devait être annulée, ce qui devait entraîner pour lui le bénéfice de la prescription de 3 mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

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