Article D505 du Code de procédure pénale
Article D487
Article D506
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions2

[…] d) L'Assemblée Magna […] 57. Si, comme en l'espèce, le condamné opte pour la France, l'exécution de sa peine obéit aux dispositions du code français de procédure pénale (circulaire du ministre de la Justice, du 8 février 1983). Comme toute personne condamnée à l'étranger et transférée en France, il peut - selon le Gouvernement - bénéficier de réductions de peine, de permissions de sortie ou de la semi-liberté au même titre et dans les mêmes conditions que les détenus condamnés par une juridiction française (article D.505 du code de procédure pénale).

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2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE IRIBARNE PÉREZ c. FRANCE, 24 octobre 1995, 16462/90

[…] En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). […] Comme toute personne condamnée à l'étranger et transférée en France, il peut - selon le Gouvernement - bénéficier de réductions de peine, de permissions de sortie ou de la semi-liberté au même titre et dans les mêmes conditions que les détenus condamnés par une juridiction française (article D.505 du code de procédure pénale).

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