Entrée en vigueur le 19 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.
En particulir la maison d'arret de Saverne ne dispose que de six cellules individuelles dont aucune n'est specifiquement destinee a l'accueil des detenus mineurs et des jeunes adultes alors qu'aux termes de l'article D 516 du code de procedure penale, les detenus ages de moins de vingt et un ans doivent etre separes des adultes. […]
Lire la suite…[…] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a conclu que l'occupation d'une même cellule par deux détenus mineurs, pour déplorable que soit cette situation, n'était pas en lien direct avec la mort des jeunes gens, qu'il résulte des dispositions des articles D. 85 et D. 516 du code de procédure pénale que seul est proscrit l'emprisonnement commun d'un détenu adulte et d'un détenu de moins de 21 ans et non celui de deux mineurs, et que l'administration n'a fait qu'user de la faculté de dérogation qui lui est ouverte par l'article D. 516 ;
Il attire tout particulièrement son attention sur l'article 37 C qui stipule que " tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes ". […] le garde des sceaux a l'honneur de lui faire connaître que par note en date du 21 décembre 1989 des instructions précises ont été données aux responsables des établissements pénitentiaires sur ce point. […] Ces instructions portaient notamment sur le strict respect des dispositions de l'article D 516 du code de procédure pénale qui prescrit l'isolement de nuit des mineurs ainsi que leur placement dans des quartiers spécifiques séparés des majeurs.
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