Article D514-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version19/11/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. R124-12 (VD)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1

Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité de la prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu.


Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2015
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 9 mai 2022, n° 22/00068
Confirmation

[…] Elle soutient la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire car les termes de l'article 514-1 du Code de procédure pénale ne permettent pas d'écarter l'exécution provisoire de droit en matière de référé et qu'il n'est pas nécessaire de présenter au premier juge des observations sur l'exécution provisoire qu'il n'était pas susceptible d'écarter. Elle affirme que l'ordonnance dont appel est bien rendue en matière de référé.

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  • Adéquat·
  • Exécution provisoire·
  • Sociétés·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Ordonnance·
  • Restitution·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Statuer·
  • Référé
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