Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues / Section 4 : Des détenus mineurs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D514-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 40
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la continuité de la prise en charge éducative des mineurs détenus. En collaboration avec les services ayant en charge le suivi du mineur, ils mettent en oeuvre un suivi éducatif individualisé de chaque mineur détenu.
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Ils sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 9 mai 2022, n° 22/00068
[…] Elle soutient la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire car les termes de l'article 514-1 du Code de procédure pénale ne permettent pas d'écarter l'exécution provisoire de droit en matière de référé et qu'il n'est pas nécessaire de présenter au premier juge des observations sur l'exécution provisoire qu'il n'était pas susceptible d'écarter. Elle affirme que l'ordonnance dont appel est bien rendue en matière de référé.
Lire la suite…- Adéquat·
- Exécution provisoire·
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