Article D526 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 84-809 1984-08-28 art. 1 JORF 31 août 1984

Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéficie de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues à l'article D. 535 (3° et 4°), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2009, n° 09/00775
Confirmation

[…] Attendu que les premiers juges ont constaté que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale diligentée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions des articles 712-16 et D.526 du code de procédure pénale, ne leur étaient pas encore parvenues ; qu'ils ont à juste titre déduit de cette constatation que le débat sur la demande de libération conditionnelle présentée par Monsieur Z devait être ajourné ;

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