Entrée en vigueur le 31 août 1984
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 84-809 1984-08-28 art. 2 JORF 31 août 1984
Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;
2° Remettre tout ou partie de son pécule au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin en activité de service ;
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
[…] la loi pose des conditions quant au quantum de la peine restant à effectuer avant de pouvoir déposer une permission de sortir (3 ans restant à effectuer ou si le condamné a exécuté au moins le tiers de sa peine selon les cas - article D143 du code de procédure pénale et article D143-1 du code de procédure pénale ). 1.2 Qui peut bénéficier d'une permission de sortir ? […] On parle de permission de sortir probatoire à la libération conditionnelle ( article D143 et article D535 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Depuis l'adoption du code de procédure pénale en 1958, les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont principalement prévues par les articles 729 à 733 de ce code et complétées par ses articles D. 522 à D. 544 concernant les détenus majeurs 3 . * Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont fixées, pour l'essentiel, à l'article 729 du CPP. La personne condamnée doit tout d'abord avoir accompli une partie de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. […] Une condition du même ordre est prévue depuis 1984 par le 4° de l'article D. 535 du CPP, […]
Lire la suite…[…] après avoir rappelé les motifs de la précédente décision, infirme le jugement, déclare recevable la demande de libération conditionnelle et ajourne la décision au 26 novembre 2009 « après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté » ; que les juges énoncent que la mesure accordée diffère de la semi-liberté probatoire à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle prévue par les articles 723-1 et D. 535 du code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 720-5 dudit code n'excluent pas que la semi-liberté prise en compte pour la demande de libération conditionnelle soit fractionnée, […]
[…] DIT qu'il sera soumis jusqu'au 20 février 2020 aux mesures d'assistance et de contrôle prévues aux articles 731, 732, D 533 et D 534 de code de procédure pénale ainsi qu'à la mesure particulière suivante prévue par l'article D 535 de code de procédure pénale :
Les dispositions de l'article D. 535 du même code, qui permettent, sans l'imposer, […] reconduit à la frontière ou extradé, ou de quitter le territoire national et n'y plus paraître, ne sont pas applicables au régime dérogatoire de libération conditionnelle édicté par l'article 729-2 précité Il se déduit de l'article 730-2 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an. […]
La déclinaison de ce protocole-cadre facilite notamment la mise en uvre de la libération conditionnelle « expulsion », mesure accordée par les juridictions de l'application des peines permettant la libération anticipée d'une personne détenue de nationalité étrangère (articles 729-2 et D.535 4° du code de procédure pénale) pour l'expulser du territoire national. Cette libération conditionnelle « expulsion » est strictement subordonnée à la condition que la mesure d'éloignement soit effectivement exécutée par l'autorité administrative.
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