Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre II : De l'instruction des propositions de libération conditionnelle
Article D528 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973
La commission de l'application des peines prévue aux articles D. 116, D. 117-1 et D. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.
Le chef d'établissement doit transmettre les propositions du juge de l'application des peines pour avis au commissaire de la République. Ce commissaire de la République est celui du département où le condamné doit résider ; toutefois, dans les hypothèses visées à l'article D. 535 (3° et 4°), le commissaire de la République consulté est celui du lieu de détention.