Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre II : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Article D528 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/09/1985
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Version09/12/1998
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Version01/01/2001
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le débat contradictoire tenu devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par le président de la juridiction et par son greffier.
La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par jugement rendu en chambre du conseil.
L'appel du jugement est formé soit au greffe de la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Les dispositions des premier, troisième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article D. 116-9, et des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables devant la juridiction régionale. Les débats contradictoires de la juridiction régionale ont lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la cour d'appel, selon les distinctions prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 116-8, et les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.
La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par jugement rendu en chambre du conseil.
L'appel du jugement est formé soit au greffe de la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Les dispositions des premier, troisième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article D. 116-9, et des articles D. 116-11 et D. 116-12 sont applicables devant la juridiction régionale. Les débats contradictoires de la juridiction régionale ont lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou au siège de la cour d'appel, selon les distinctions prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 116-8, et les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.
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