Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels / Section 1 : Des mesures d'aide et de contrôle
Article D534 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 194 () JORF 9 décembre 1998
Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le préfet, si la résidence choisie est située dans un autre département.
Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.
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Décisions • 19
[…] RAPPELLE qu'il résulte de l'article D.533-2 du code de procédure pénale que les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, […] le travailleur social en informe le juge de l'application des peines, RAPPELLE qu'il résulte de l'article D.534 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, […]
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[…] après débats en Chambre du conseil, l'intéressé ayant eu la parole le dernier ; Vu l'article 729 Code de procédure pénale ; Fait droit à la requête présentée par Monsieur Gilbert X… ; Lui accorde le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle à compter du mardi 26 juin 2001 ; Dit qu'il établira sa résidence au C H R S « Les relais d'accueil » (association Saint Michel le Haut , 37 rue Armand CARREL – 39100 DOLE ; Fixe au 16 août 2011 la date à laquelle cesseront les mesures d'assistance et de contrôle prévus aux articles 731 et D. 532 à D. 534 du Code de procédure pénale, lesquelles seront mises en ouvre sous l'autorité du juge de l'application et du SPIP du lieu de résidence ; […]
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3. Tribunal Judiciaire de Bobigny, 13 octobre 2020, n° 201800068277
[…] article 132-44 du Code pénal : […] D.533 et D.534 du Code de procédure pénale :
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