Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 42 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an.
Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice.
L'article 729 du code de procédure pénale (texte officiel) pose le principe général : « La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. […] L'article 731 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit que le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières et de mesures d'assistance et de contrôle. […] Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'article 732 du code de procédure pénale (texte officiel précise la durée de ces mesures. […] Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, […]
Lire la suite…Texte de loi Article 732 La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729, 729-3, 732 et 593 du code de procédure pénale, 1 er de la loi du 30 août 1947, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 729-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, […] le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. […]
[…] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729, 730, 733 et 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 732, 733 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers ces textes que la libération conditionnelle peut-être révoquée, notamment en cas d'infraction à ses conditions, d'inobservation des mesures de contrôle fixées dans la décision ou d'inconduite notoire ; Attendu qu'il résulte du troisième texte que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
D. 49-33 CPP L'article D. 524 du Code de procédure pénale impose au juge de l'application des peines d'examiner la demande dans les quatre mois de son dépôt. À défaut, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines. La chambre criminelle l'a confirmé en 2023. « Selon ce texte, […] conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. […] Code de procédure pénale, article 732 : « Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. […]
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