Entrée en vigueur le 17 décembre 2011
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 1
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
Elle figure au nombre des instructions particulières relatives au contenu des obligations à respecter par le prévenu ou le condamné qu'il appartient, en vertu de l'article 712-1 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article D. 577 du même code, aux juridictions de l'application des peines de fixer et de contrôler Dès lors, […] la circulaire attaquée méconnaît les articles 712-1 et D. 577 du code de procédure pénale […] Pour les mêmes motifs, les deux derniers paragraphes du même point 1 de la circulaire attaquée, dont il résulte que l'article D. 533-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] Saisie le 12 avril 2013, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté devait, conformément aux dispositions de l'article D 527-1 du code de procédure pénale, rendre son avis au plus tard dans un délai de six mois à compter de la salsine de la commission. Au 17 octobre 2013, l'avis n'était pas rendu: la CPMS n'avait prévu d'examiner la situation de Monsieur ' qu'à la date du 20 décembre 2013. […] 30/01/2014 PAGE 13/201 […] D'autre part, Monsieur 'fait l'objet d'un suivi renforcé – dont la mention, conformément aux dispositions de l'article D 533-1 alinéa 1 du CPP, est précisé dans le dispositif de la présente décision. L'octroi et le maintien de la mesure sont subordonnées aux obligations et interdictions exigées par le Ministère Public.
[…] des juridictions de l'application des peines ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, elle figure au nombre des instructions particulières relatives au contenu des obligations à respecter par le prévenu ou le condamné qu'il appartient, en vertu de l'article 712-1 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article D. 577 du même code, aux juridictions de l'application des peines de fixer et de contrôler ; que, dès lors, […] que, pour les mêmes motifs, les deux derniers paragraphes du même point 1 de la circulaire attaquée, dont il résulte que l'article D. 533-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […]