Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels / Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
Article D533-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.
Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 février 2013, 356852
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, la décision du juge de l'application des peines accordant la libération conditionnelle peut prévoir un « suivi renforcé » du condamné par le SPIP et réserve la faculté à ce juge d'adresser, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, […]
Lire la suite…- Articles 712-1 et d·
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