Article D533-1 du Code de procédure pénale

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Version17/12/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.
La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.
Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 février 2013, 356852
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, la décision du juge de l'application des peines accordant la libération conditionnelle peut prévoir un « suivi renforcé » du condamné par le SPIP et réserve la faculté à ce juge d'adresser, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, […]

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  • Articles 712-1 et d·
  • 712-1 et d·
  • Détermination de la fréquence de ces convocations·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • 577 du cpp)
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