Article D533-2 du Code de procédure pénale

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Version31/03/2006
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Version29/12/2010
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Version09/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 530-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 12 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.
Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.
En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de l'application des peines de Lille, 25 mai 2022, n° 2022/975

[…] S'AGISSANT DE LA PÉRIODE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE PLACE Monsieur Y B, sous réserve du bon déroulement de la mesure probatoire de placement sous surveillance électronique, sous le régime de la liberté conditionnelle à compter du 02 septembre 2022 et jusqu'au 14 décembre 2022; […] RAPPELLE qu'il résulte de l'article D.533-2 du code de procédure pénale que les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, […]

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