Article D533-2 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D530-5 (V), Article D. 530-5 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 43

Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.


Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.


Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.


En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de l'application des peines de Lille, 25 mai 2022, n° 2022/975

[…] S'AGISSANT DE LA PÉRIODE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE PLACE Monsieur Y B, sous réserve du bon déroulement de la mesure probatoire de placement sous surveillance électronique, sous le régime de la liberté conditionnelle à compter du 02 septembre 2022 et jusqu'au 14 décembre 2022; […] RAPPELLE qu'il résulte de l'article D.533-2 du code de procédure pénale que les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, […]

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