Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre III : De la libération conditionnelle / Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels / Section 2 : Des conditions particulières
Article D539 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007
Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle.
Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27.
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[…] DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 712-6, 712-11 à 712-15, 729 et suivants, D.530 à D.539 du code de procédure pénale, 132-44 et 132-45 du code pénal ; Attendu que Monsieur D Y a été dispensé de comparaître à l'audience ; qu'il y a été représenté ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
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2. CNIL, Délibération du 27 juin 2006, n° 2006-171
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 731-1, 763-10 à 763-14 et D 539 ; […] L'article D539 du code de procédure pénale prévoit toutefois que le placement sous surveillance électronique mobile peut intervenir avant la date fixée par le décret pris en application de l'article 763-14 précité pour les peines d'au moins sept ans d'emprisonnement, avec l'accord du condamné, dans le cadre d'une expérimentation menée par le ministère de la justice.
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