Article 763-10 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2005
>
Version12/03/2010
>
Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 20 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à l31-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.
Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. Les dispositions de l'article 712-16 sont applicables.
Au vu de cet examen, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.
Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue au troisième alinéa.
A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 12 mars 2010
25 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

que les officiers de police judiciaire tiennent du code de procédure pénale. 12. […] 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 11. […] l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité […] Considérant qu'en vertu des articles 723-37, 723-38 et 763-8 du code de procédure pénale, tels que résultant de la loi déférée, le placement d'une personne en surveillance de sûreté consiste à prolonger, au-delà du terme fixé pour une mesure de surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, tout ou partie des obligations auxquelles cette personne est astreinte au titre de l'une ou l'autre de ces mesures, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ; qu'aux termes de l'article 723-37 du code de procédure pénale, cette mesure ne peut être prononcée qu'après expertise médicale

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, […] 84. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 706-53-14 du code de procédure pénale : « La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité. […] Par conséquent, les articles 706-25-16 à 706-25-19 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…

www.doctrinactu.fr · 8 septembre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574861&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_2qJYG _2E8wo">article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel de Caen, 14 décembre 2007, n° 07/01081
Confirmation

[…] — D-I C a été condamné le 4 avril 1996 par la Cour d'Assises du Calvados à la peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle pour viol sur mineurs de 15 ans et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, crimes et délits qui sont visés par les articles 723-29 à 723-37 et D.147-31 du Code de Procédure Pénale permettant la mise en place de la surveillance judiciaire et 763-10 et suivants du Code de Procédure Pénale assortissant la surveillance judiciaire d'un placement sous surveillance électronique mobile.

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Ministère public·
  • Libération·
  • Réduction de peine·
  • Application·
  • Réquisition·
  • Chambre du conseil·
  • Personnalité·
  • Jugement

2CNIL, Délibération du 3 juillet 2008, n° 2008-183

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-19, 723-27, 763-8, 763-10 à 763-14 et R.61-12 ; […]

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Sûretés·
  • Électronique·
  • Libération conditionnelle·
  • Traitement·
  • Données·
  • Cadre·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Fichier·
  • Décret

3Tribunal administratif de Nancy, 20 janvier 2015, n° 1403423
Rejet

[…] Considérant que l'article 731-1 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut « être placée sous surveillance électronique mobile» ; qu'il résulte des articles 763-10 et 11 du même code, que le juge de l'application des peines « détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique (…) » et peut « modifier, […]

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Peine·
  • Associations·
  • Réquisition·
  • Juridiction·
  • Électronique·
  • Justice administrative·
  • Libération·
  • Résidence·
  • Application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).