Article D539 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 7

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.


Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-10, le juge de l'application des peines peut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile.


Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle.


Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.


La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 22 septembre 2009, n° 09/00846
Infirmation

[…] DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 712-6, 712-11 à 712-15, 729 et suivants, D.530 à D.539 du code de procédure pénale, 132-44 et 132-45 du code pénal ; Attendu que Monsieur D Y a été dispensé de comparaître à l'audience ; qu'il y a été représenté ; Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

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  • Libération conditionnelle·
  • Peine·
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  • Fait·
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2CNIL, Délibération du 27 juin 2006, n° 2006-171

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 731-1, 763-10 à 763-14 et D 539 ; […] L'article D539 du code de procédure pénale prévoit toutefois que le placement sous surveillance électronique mobile peut intervenir avant la date fixée par le décret pris en application de l'article 763-14 précité pour les peines d'au moins sept ans d'emprisonnement, avec l'accord du condamné, dans le cadre d'une expérimentation menée par le ministère de la justice.

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