Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 12-82.569, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 571-2 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 571-1, D. 573-3, 762-1 à 762-5 du code de procédure pénale ;
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