Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation / Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Article D581 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1999
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Commentaires • 5
En effet, alors même que l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale institue une obligation générale de dénonciation des crimes et délits à l'égard des fonctionnaires, sa mise en uvre se heurte à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 226-13 du code pénal dont le non-respect est pénalement sanctionné, […] les travailleurs sociaux et agents de probation de l'administration pénitentiaire, en qualité de « membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation » (article D. 581 du code de procédure pénale), ainsi que les éducateurs spécialisés (article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles). […] En outre, […]
Lire la suite…Décisions • 28
Le certificat ayant pour objet, aux termes de l'article 581 du code de procedure penale, d'etablir que le demandeur en cassation est, a raison de son indigence, dans l'impossibilite de consigner l'amende, doit, a cet egard, contenir l'expression de l'opinion personnelle du maire ou du commissaire de police. La simple attestation, delivree par un maire, que le demandeur ne jouit d'aucun salaire ou ressource controlable ne repond pas au voeu de la loi.
Lire la suite…- Pièces suppletives de la consignation·
- Opinion personnelle du maire·
- Attestations et certificats·
- Certificat d'indigence·
- Consignation·
- Cassation·
- Dispense·
- Maire·
- Amende·
- Usage de faux
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 415-5 et R. 415-9 du code de la route, 581 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Route·
- Droite·
- Délit de fuite·
- Véhicule·
- Agglomération·
- Vitesse maximale·
- Victime·
- Motocyclette·
- Aire de stationnement·
- Résidence
3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […] Enfin, l'article D. 581 du même code prévoit : « Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. (…) ».
Lire la suite…- Saint-pierre-et-miquelon·
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