Article D581 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1986
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999

Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 35 () JORF 14 avril 1999

Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1999

Commentaires5


www.weka.fr · 26 décembre 2016

www.weka.fr · 10 novembre 2016

M. Éric Doligé, du group UMP, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 26 mars 2015

En effet, alors même que l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale institue une obligation générale de dénonciation des crimes et délits à l'égard des fonctionnaires, sa mise en œuvre se heurte à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 226-13 du code pénal – dont le non-respect est pénalement sanctionné, […] les travailleurs sociaux et agents de probation de l'administration pénitentiaire, en qualité de « membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation » (article D. 581 du code de procédure pénale), ainsi que les éducateurs spécialisés (article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles). […] En outre, […]

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Décisions28


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […] Enfin, l'article D. 581 du même code prévoit : « Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. (…) ».

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1964, 64-91.146, Publié au bulletin

Le certificat ayant pour objet, aux termes de l'article 581 du code de procedure penale, d'etablir que le demandeur en cassation est, a raison de son indigence, dans l'impossibilite de consigner l'amende, doit, a cet egard, contenir l'expression de l'opinion personnelle du maire ou du commissaire de police. La simple attestation, delivree par un maire, que le demandeur ne jouit d'aucun salaire ou ressource controlable ne repond pas au voeu de la loi.

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  • Pièces suppletives de la consignation·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-82.480, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 415-5 et R. 415-9 du code de la route, 581 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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