Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.