Article D573 du Code de procédure pénale
Article D572Article D574
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 9 juin 2022

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Décisions10

1Conseil d'État, 6ème chambre, 21 juillet 2022, 446163, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. /Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. » Aux termes de l'article D. 438 du même code, […] les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous-main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573. »

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[…] En second lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, […] Aux termes de l'article D. 438 du même code, […] les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573./ Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette. »

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Le syndicat CGT Insertion Probation demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 2018 portant modification de l'article D. 600 et création des articles D. 600-1 et D. 600-2 du code de procédure pénale, prévoyant la création à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que son rattachement au directeur interrégional de la mission des services pénitentiaires et de l'outre-mer, pour exercer les missions prévues par les articles D. 573 à D. 575, habituellement dévolues aux services pénitentiaires d'insertion et de probation.

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