Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire / A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article R3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 1994
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 1 () JORF 16 novembre 1994
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.
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[…] 2. Aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : / () / 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. / () ». Aux termes de l'article R. 10 de ce même code : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. ».
Lire la suite…[…] Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M me B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur lui a notifié la décision de la commission prévue à l'article R. 3 et suivants du code de procédure pénale la déclarant non-admise à l'examen technique d'officier de police judiciaire qui s'est tenu le 14 janvier 2022.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2014, n° 1401477
[…] ▪ le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme puisque le plan de masse n'a pas permis d'apprécier l'ampleur des destructions opérées sur l'existant ; […] ▪ les articles R2 et R3 du PPRI sont méconnus puisqu'il s'agit d'une construction nouvelle et non d'une reconstruction ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M me B X, M. D E, M me Z A, M. H-I G et M me F G, à la commune de Tremeven et à la communauté de communes du pays de Quimperlé .
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Elle est mise en place conformément aux articles 16, R3 et R4 du Code de procédure pénale. […]
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