Article R3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 10

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;

3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

6° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;

7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

8° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Elle est mise en place conformément aux articles 16, R3 et R4 du Code de procédure pénale. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 28 février 2024, n° 2223923
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : / () / 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. / () ». Aux termes de l'article R. 10 de ce même code : « L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. ».

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    2Tribunal administratif de Besançon, 18 août 2022, n° 2201037
    Rejet

    […] Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M me B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le ministère de l'intérieur lui a notifié la décision de la commission prévue à l'article R. 3 et suivants du code de procédure pénale la déclarant non-admise à l'examen technique d'officier de police judiciaire qui s'est tenu le 14 janvier 2022.

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    3Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2014, n° 1401477
    Rejet

    […] ▪ le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme puisque le plan de masse n'a pas permis d'apprécier l'ampleur des destructions opérées sur l'existant ; […] ▪ les articles R2 et R3 du PPRI sont méconnus puisqu'il s'agit d'une construction nouvelle et non d'une reconstruction ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M me B X, M. D E, M me Z A, M. H-I G et M me F G, à la commune de Tremeven et à la communauté de communes du pays de Quimperlé .

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