Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire / B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1979
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Modifié par : Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979
La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2015, n° 1409906
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire (…) 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. (…) » ; que l'article R. 8 du même code fixe la composition de cette commission ; […]
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