Article R11 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1979
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Version07/05/2023

Entrée en vigueur le 7 mai 2023

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1

Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les étapes du cursus au cours desquelles les officiers de gendarmerie mentionnés au 2° du même article bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale et complémentaire, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.
Par dérogation au précédent alinéa, les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie au titre du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie qui disposent d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation initiale et complémentaire et à l'issue de leur scolarité.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 octobre 2010, n° 08/05272
Confirmation

[…] assisté de M e MATHIEU Bruno, avocat au barreau de PARIS – toque R 79 […] Considérant que M A X demande que soient écartées des débats plusieurs pièces de cette procédure pénale, au motif que leur production serait irrégulière notamment au regard des articles R11 et R156 du code de procédure pénale; […] Considérant que pour soulever l'irrecevabilité de cette demande M A X excipe de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris le 11 mars 2003;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2015, n° 1409906
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire (…) 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, […] après avis conforme d'une commission. (…) » ; que l'article R. 8 du même code fixe la composition de cette commission ; qu'aux termes de l'article R. 11 du même code : « Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. (…) / Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique. » ; […]

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