Article R15-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
>
Version07/05/2023

Entrée en vigueur le 7 mai 2023

Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958

Modifié par : Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.fidelio-avocats.fr · 2 novembre 2023

[1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. […] [7] Articles R. 15-2-3 et R. 15-6-3 du code de procédure pénale. [8] Article R. 15-2 du code de procédure pénale. […] [9] Articles R. 15-1, R. 15-2-4 et R. 15-5 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-80.067 14-80.018, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 18, 173, 174, 591, 593, R. 15-1 du code de procédure pénale, 3 bis de l ¿ arrêté du 27 août 2010 ;

 Lire la suite…
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance·
  • Stupéfiant·
  • Information·
  • Visa·
  • Importation·
  • Juridiction·
  • Tribunal correctionnel·
  • Réquisition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).