Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité / B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R15-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1966
Est créé par : Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
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[…] 36-08-03 […] Il soutient que sa demande n'a pas été transmise au préfet de la zone de défense Ouest ; qu'il ignorait que son chef de service n'avait pas formulé de demande d'habilitation auprès du Procureur général de la Cour d'appel ; qu'en raison de son affectation au sein d'une brigade de sécurité urbaine, il remplit les conditions posées par l'article R. 15-3 du code de procédure pénale ; que l'un de ses collègue, OPJ affecté en brigade canine depuis plusieurs mois, perçoit cette indemnité sans jamais avoir assumé des fonctions y ouvrant droit ;
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 29 novembre 2011, n° 1102490
[…] M me X soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et ajoute que par application des articles 114, 114-1, R. 15-3 et R. 15-45 du code de procédure pénale, la maison d'arrêt devait lui remettre les pièces en litige ;
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