Article R15-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1966
>
Version13/06/2004
>
Version31/03/2008
>
Version15/09/2012
>
Version07/05/2023

Entrée en vigueur le 15 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1046 du 12 septembre 2012 - art. 3

Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire.

La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :

1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.

Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 septembre 2012
Sortie de vigueur le 7 mai 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2012, n° 0901404
Rejet

[…] 36-08-03 […] Il soutient que sa demande n'a pas été transmise au préfet de la zone de défense Ouest ; qu'il ignorait que son chef de service n'avait pas formulé de demande d'habilitation auprès du Procureur général de la Cour d'appel ; qu'en raison de son affectation au sein d'une brigade de sécurité urbaine, il remplit les conditions posées par l'article R. 15-3 du code de procédure pénale ; que l'un de ses collègue, OPJ affecté en brigade canine depuis plusieurs mois, perçoit cette indemnité sans jamais avoir assumé des fonctions y ouvrant droit ;

 Lire la suite…
  • Habilitation·
  • Police judiciaire·
  • Prime·
  • Sécurité publique·
  • Police nationale·
  • Fonctionnaire·
  • Défense·
  • Attribution·
  • Demande·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif d'Orléans, 29 novembre 2011, n° 1102490
Rejet

[…] M me X soutient les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et ajoute que par application des articles 114, 114-1, R. 15-3 et R. 15-45 du code de procédure pénale, la maison d'arrêt devait lui remettre les pièces en litige ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Plainte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédure pénale·
  • Juridiction·
  • Liberté·
  • Administration·
  • Ordonnance·
  • Faute grave
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).