Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
Article R15-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.
Commentaires • 7
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 18-82.353, Publié au bulletin
[…] Qu'en effet, d'une part, la procédure, prévue aux articles R.15-2 et R.15-6 du code de procédure pénale et mise en oeuvre par le procureur général près la cour d'appel, si elle peut conduire ce magistrat à prononcer une mesure de suspension ou de retrait d'habilitation, […] composée par trois magistrats de la Cour de cassation, qui, conformément aux articles R.15-7 à R.15-16 du code de procédure pénale, procède à un réexamen en fait comme en droit du dossier et exerce un contrôle de l'arrêté pris par le procureur général et dont la décision est elle-même soumise au contrôle de la Cour de cassation pour violation de la loi, […]
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