Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 2 : Des officiers de police judiciaire / Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
Article R15-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 12 décembre 2013, n° 12/05094
[…] — et de la société de droit irlandais X G H AC, représentée par ses directeurs M. C D E, M. I J K, M. O P Q et M. R S T, présumée minorer ses bases taxables en matière de TVA et ne pas souscrire ses déclarations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés et ainsi ne pas passer de façon régulière en France ses écritures comptables, […] En application de l'article R15-8 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire détachés auprès de la direction nationale des enquêtes douanières conservent leur qualité et leur compétence.
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