Article R15-9 du Code de procédure pénale
Article R15-8Article R15-10
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 15 août 2024, n° 24/01763

[…] Le représentant de l'administration répond à l'avocat : concernant la production du fichier visa bio, art 15-5 et 15-9 du CPP, pas de procès verbal car c'est l'administration qui consulte et non les services de police. Le moyen manque en fait et en droit. […] — L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 […] — R. 741-3 […] L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

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