Article R15-9 du Code de procédure pénale
Article R15-8
Article R15-10

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 15 août 2024, n° 24/01763

[…] Le représentant de l'administration répond à l'avocat : concernant la production du fichier visa bio, art 15-5 et 15-9 du CPP, pas de procès verbal car c'est l'administration qui consulte et non les services de police. Le moyen manque en fait et en droit. […] — L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 […] — R. 741-3 […] L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

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