Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est créé par : Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.
Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.
[…] Par un courrier du 29 août 2017, le requérant fut convoqué par la procureure générale près la cour d'appel de Paris à une audition aux fins de retrait de son habilitation d'OPJ dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée sur le fondement de l'article R. 15-6 du code de procédure pénale (CPP). […] 14. […] « (...) d'une part, la procédure, prévue aux articles R.15-2 et R. 15-6 du [CPP] et mise en œuvre par le procureur général près la cour d'appel, si elle peut conduire ce magistrat à prononcer une mesure de suspension ou de retrait d'habilitation, constitue une procédure disciplinaire spécifique accordant à l'[OPJ] concerné par ladite procédure, […] Article R. 15-14 […] Article R. 15-15