Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article R15-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1979
Est créé par : Décret 79-115 1979-02-05 art. 3 JORF 8 février 1979
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02
La qualité d'agent de police judiciaire peut être attribuée par arrêté du ministre de l'Intérieur aux enquêteurs de la police nationale désignés à l'article 20 (3°) qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur.
Le jury d'examen est composé de la manière suivante :
1° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ayant au moins la qualité de sous-directeur, président ;
2° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, ou son représentant ;
4° Quatre fonctionnaires de la police nationale ou leurs suppléants, ayant au moins le grade de commissaire de police, et désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur.
Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
Le secrétariat du jury d'examen est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.