Article R15-17 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1979
>
Version19/10/1988
>
Version12/05/2001
>
Version01/09/2010
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2020
>
Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 12 mai 2001

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2001-411 du 10 mai 2001 - art. 3 () JORF 12 mai 2001

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.


Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.


Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :


1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;


2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.


Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction de la formation de la police nationale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).